texte officiel moniteur educateur

J.O n° 153 du 4 juillet 2007 page 11363
texte n° 5

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité

Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur
NOR: MTSA0755914A

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre de l’éducation nationale et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-73 à D. 451-78 ;
Vu le décret n° 2007-898 du 15 mai 2007 instituant le diplôme d’Etat de moniteur-éducateur ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale du 17 octobre 2006 ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative sanitaire et sociale du 13 décembre 2006 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 22 mars 2007,

Arrêtent :

TITRE LIMINAIRE

Article 1
Le diplôme d’Etat de moniteur-éducateur atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l’annexe I « référentiel professionnel » du présent arrêté.

TITRE Ier

ACCÈS À LA FORMATION

Article 2
Les épreuves d’admission en formation, mentionnées au dernier alinéa de l’article D. 451-74 du code de l’action sociale et des familles, comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
L’épreuve écrite d’admissibilité permet à l’établissement de formation de vérifier le niveau de culture générale et les aptitudes à l’expression écrite des candidats.
L’épreuve orale d’admission permet à l’établissement de formation d’apprécier l’aptitude et la motivation des candidats à l’exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l’intervention ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l’établissement.
Le règlement d’admission de l’établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l’article R. 451-2 du code de l’action sociale et des familles.
Les candidats à la formation menant au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur titulaires d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ou d’un des diplômes mentionnés à l’annexe IV du présent arrêté ou d’un baccalauréat ou d’un diplôme européen ou étranger réglementairement admis en dispense du baccalauréat sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité.

Article 3
Une commission d’admission est instituée dans chaque établissement. Elle est composée du directeur de l’établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation préparant au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur et d’un professionnel titulaire du diplôme d’Etat de moniteur-éducateur extérieur à l’établissement de formation. Elle arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste précisant, par voie de formation, le nombre des candidats admis et la durée de leur parcours de formation est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 4
La formation préparant au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur est dispensée de manière continue ou discontinue en deux ans.

Elle comporte 950 heures d’enseignement théorique et 980 heures (28 semaines) de formation pratique.

Article 5
L’enseignement théorique est composé de quatre domaines de formation (DF) :
DF 1 : accompagnement social et éducatif spécialisé : 400 heures ;
DF 2 : participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé : 300 heures ;
DF 3 : travail en équipe pluriprofessionnelle : 125 heures ;
DF 4 : implication dans les dynamiques institutionnelles : 125 heures.

Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l’annexe III « référentiel de formation » du présent arrêté.

Article 6
La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l’un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l’établissement de formation. Elle participe à l’acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.
Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la formation pratique d’une durée totale de 28 semaines (980 heures) se déroule sous la forme de deux ou trois stages, d’une durée minimale de 8 semaines (280 heures). Ces stages, dont l’un s’effectue obligatoirement dans une structure recevant du public en situation d’hébergement, doivent être représentatifs d’expériences diversifiées en termes de publics et de modalités d’intervention.
Les candidats en situation d’emploi de moniteur-éducateur effectuent au moins un stage d’une durée minimale de 8 semaines (280 heures) hors structure employeur auprès d’un public différent.
Pour les candidats n’ayant pas à valider les quatre domaines de compétences du diplôme, une période de stage minimale de 8 semaines (280 heures) est associée à chacun des domaines de formation constitutif de leur programme individualisé de formation.
Chaque stage est organisé dans le cadre d’une convention de partenariat conclue entre l’établissement de formation et la personne juridiquement responsable du lieu de stage.
Par ailleurs, chaque stage fait l’objet d’une convention de stage entre l’établissement de formation, le stagiaire et le responsable du stage. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d’évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et les modalités d’organisation du tutorat.

Article 7
Le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté précise, pour les titulaires des diplômes, certificats et titres qui y sont mentionnés, d’une part, les dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et, d’autre part, les allégements de formation dont ils peuvent bénéficier.
Des allégements de formation théorique ou de stages complémentaires peuvent en outre être accordés par les établissements de formation aux candidats titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

Article 8
Les allégements de formation visés à l’article 7 ne peuvent entraîner un allégement de la formation théorique supérieur aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le protocole d’allégement élaboré par l’établissement de formation précise les allégements prévus pour chacun des diplômes en permettant.
Le directeur de l’établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allégements de formation ou des dispenses de certification dont il bénéficie.

Article 9
Un livret de formation dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi par l’établissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d’enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l’ensemble des allégements de formation ainsi que les dispenses d’épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l’ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.

Article 10
Une instance technique et pédagogique est mise en place par l’établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, de représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d’organisation de la formation.
Elle émet un avis sur le protocole d’allégement de formation mentionné à l’article 8 du présent arrêté. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes de travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.

TITRE III

ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Article 11
Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de certification, conformément à l’annexe II « Référentiel de certification » du présent arrêté. Chacun des domaines comporte une épreuve terminale organisée par le recteur d’académie, conformément à l’annexe II précitée.
Les épreuves comprennent :
Domaine de certification 1 : présentation et soutenance d’une note de réflexion ;
Domaine de certification 2 : entretien avec le jury sur le parcours de formation pratique ;
Domaine de certification 3 : entretien à partir d’un dossier thématique élaboré par le candidat ;
Domaine de certification 4 : épreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles.
Par ailleurs, les domaines de certification 1, 3 et 4 comportent chacun une évaluation organisée en cours de formation.
Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne d’au moins 10 sur 20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat.

Article 12
A l’issue de la formation, l’établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d’académie, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant pour chaque candidat le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux stages, ainsi que la note de réflexion et le dossier thématique en deux exemplaires.
Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d’Etat de moniteur-éducateur à l’exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience et des dispenses prévues à l’article 14, soit dans le cadre des dispenses prévues à l’article 7, soit dans le cadre d’une décision de validation partielle telle que prévue à l’alinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d’Etat de moniteur-éducateur. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
L’ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première validation d’un domaine de certification.

Article 13
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l’expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans.
Le recteur d’académie décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience.

Article 14
Sur la base du livret de présentation des acquis de l’expérience et d’un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d’Etat de moniteur-éducateur.
En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le recteur d’académie, doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme d’Etat. Le candidat peut opter pour un complément d’expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l’expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d’Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondantes.

Article 15
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du décret du 15 mai 2007 susvisé.
L’arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des moniteurs-éducateurs, d’organisation des examens pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur et conditions d’agrément des centres de formation et conditions d’agrément des directeurs et l’arrêté du 6 juillet 1990 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté pour les formations préparant au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur entamées à compter du 1er septembre 2007.

Article 16
Le directeur général de l’action sociale, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général de l’enseignement scolaire et le directeur de la vie associative, de l’emploi et des formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont le texte sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 2007.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Xavier Bertrand
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l’éducation nationale,
Xavier Darcos
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Nota. – Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.